Les contrats d’assurance vie diversifiés : le Conseil d’Etat affirme leur imposition au titre de l’ISF
Par un arrêt récent en date du 3 décembre 2012, la plus haute juridiction administrative a affirmé l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des contrats d’assurance vie diversifiés prévoyant une clause d’absence temporaire de faculté de rachat.
L’imposition des contrats d’assurance vie diversifiés au titre de l’ISF : l’instruction fiscale de 2010
Concernant l’imposition à l’ISF des contrats d’assurance vie non rachetables, les dispositions du Code général des impôts sont claires. Seuls les versements effectués après l’âge de 70 ans des contrats d’assurance vie non rachetable souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont compris dans l’assiette pour l’impôt de solidarité sur la fortune.
La doctrine fiscale a dû apporter, quant à elle, une réponse concernant les contrats d’assurance vie diversifiés comportant une clause d’indisponibilité temporaire pouvant aller jusqu’à 10 ans.
Une instruction du mois de janvier 2010 précise que ces contrats doivent être inclus dans le patrimoine soumis à l’ISF. Deux arguments vont à l’appui de la position adoptée par l’administration fiscale : d’une part, le caractère facultatif de la clause d’indisponibilité et d’autre part, la disponibilité des sommes après la période précisée au contrat.
La confirmation par le Conseil d’Etat du principe d’imposition au titre de l’SFF des contrats d’assurance vie diversifiés
Saisi par une requête visant l’abrogation de l’instruction fiscale, la haute juridiction a considéré que la clause d’indisponibilité temporaire n’a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune.
En effet, une telle clause ne supprime pas la possibilité d’exercice du droit de rachat, elle ne fait que la différer dans le temps. Par conséquent, la valeur du contrat figure dans le patrimoine du souscripteur et celle-ci est donc imposable à l’ISF pendant la période de l’indisponibilité.