La commercialisation des contrats d’assurance vie : les recommandations de l’ACP et de l’AMF
L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ont mené des travaux conjoints sur le recueil des informations relatives à la connaissance des clients dans le domaine de la commercialisation des contrats d’assurance vie et des instruments financiers.
Les instructions contenues dans la recommandation de l’ACP sur la commercialisation des contrats d’assurance vie (2013-R-01) et celles issues de la position de l’AMF relative à la commercialisation des instruments financiers (n°2013-02) doivent être appliquées à partir du 1er octobre 2013. Ces dernières visent à renforcer la protection des clients au moment où ils souscrivent un contrat d’épargne.
Les modalités actuelles de recueil des informations relatives au client jugées insuffisantes
Suite aux différents documents examinés par l’ACP et l’AMF lors des contrôles effectués auprès des professionnels, ainsi que certaines pratiques observées et les réclamations des épargnants, les deux autorités ont pu relever des insuffisances quant au recueil des informations relatives au client et leur exploitation.
En effet, lors de la commercialisation d’un contrat d’assurance vie, le professionnel doit recueillir un certain nombre d’informations relatives aux besoins et aux exigences du client, ses objectifs, sa situation financière, ses connaissances et expériences dans le domaine des produits financiers afin de respecter son devoir de lui apporter un conseil adapté.
Les recommandations faites par les deux autorités afin d’améliorer le recueil des informations
L’ACP et l’AMF ont fait des recommandations concernant les modalités de recueil des informations relatives au client, leur traçabilité et actualisation.
La qualité des informations recueillies a également été abordée. Une liste indicative contenant les informations qui pourraient être demandées au client a été incluse dans les textes.
Des pistes d’améliorations ont aussi été proposées concernant l’exploitation des informations recueillies, concernant, par exemple, la gestion des réponses incohérentes ou incomplètes données par le client.
Enfin, une partie a été réservée aux moyens et procédures permettant de s’assurer du respect des règles édictées et au contrôle interne pour les entreprises qui sont tenues de se doter d’un tel dispositif.